
19/05/2022
Public - Public
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d' ICPE au sein d'un parc naturel régional (PNR), elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc.
La haute juridiction rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige :
- que la charte d'un parc naturel régional (PNR) est destinée à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci notamment de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et à assurer la cohérence de cette action avec ses objectifs ;
- et qu’il appartient, dès lors, à l'État et aux collectivités territoriales concernées d’agir de façon cohérente avec lesdits objectifs.
Le Conseil en déduit que « Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une ICPE au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation. » et annule l’arrêt de la cour d’appel.