Droit de partage : une clarification bienvenue

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13/06/2025
Affaires - Affaires, Banque et Finance
Civil - Civil, Personnes et familles, Bien et patrimoine
Fiscalité - Fiscalité

Lorsqu’un époux décède, le conjoint survivant peut, sous certaines conditions, prélever des biens sur le patrimoine commun. Ce mécanisme, prévu par le régime matrimonial, soulève une question fiscale importante : le prélèvement ainsi réalisé doit-il être soumis au droit de partage ? La jurisprudence récente apporte une réponse claire.

Les clauses de préciput : un droit protecteur du conjoint survivant

Les couples mariés sous un régime de communauté de biens peuvent insérer des clauses de préciput dans leur contrat de mariage. Ces clauses permettent au conjoint survivant de prélever, avant toute opération de partage entre les héritiers, certains biens ou certaines sommes appartenant à la communauté.

Ainsi, lors du décès de l’un des époux, le survivant peut décider de faire jouer ces clauses et d’acquérir la propriété des biens visés, sans attendre la répartition globale de la succession.

Le prélèvement est-il une opération de partage imposable ?

Une affaire récente a amené un juge à interroger ses pairs sur le régime fiscal applicable à ce prélèvement. La question était la suivante : le prélèvement exercé au titre d’une clause de préciput doit-il être assimilé à une opération de partage, ce qui entraînerait l’application du droit de partage, calculé sur la valeur des biens concernés ?

Pour y répondre, il est essentiel de rappeler la définition d’une opération de partage :

  • elle met fin à une indivision et organise la répartition des biens entre les indivisaires ;
  • elle intervient à l’issue d’une liquidation préalable de la masse à partager ;
  • elle peut être amiable ou judiciaire.

Un prélèvement qui échappe au droit de partage

Le juge a souligné que le prélèvement préciputaire présente plusieurs différences fondamentales avec une opération de partage :

  • il intervient avant tout partage entre les héritiers ;
  • il s’effectue sans contrepartie : les biens ainsi prélevés ne viennent pas en déduction de la part successorale de l’époux bénéficiaire ;
  • son exercice résulte d’une décision unilatérale du conjoint survivant.

Même si ce prélèvement produit un effet rétroactif, similaire à celui d’une opération de partage, il ne constitue pas pour autant un partage au sens juridique du terme. En conséquence, le juge a confirmé qu’il n’ouvre pas droit à l’application du droit de partage.

Cette clarification est bienvenue, car elle sécurise la situation fiscale du conjoint survivant et garantit la pleine effectivité des clauses de préciput.