Dépenses engagées pour un bien indivis : le rôle du juge évolue dans les partages complexes

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09/06/2026
Civil - Bien et patrimoine

Les dépenses supportées par un indivisaire pour préserver un bien commun sont fréquemment à l’origine de désaccords lors du partage. Travaux urgents, remboursement d’un emprunt, taxe foncière ou charges nécessaires peuvent en effet ouvrir droit à indemnisation. Une évolution récente de la jurisprudence précise désormais la répartition des rôles entre le juge et le notaire dans le cadre d’un partage judiciaire complexe.

Les dépenses de conservation constituent une créance contre l’indivision

Selon l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui finance personnellement des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien indivis doit en être tenu compte. Il peut notamment s’agir de réparations indispensables, du remboursement d’un prêt ayant servi à acquérir le bien ou de certaines impositions, comme la taxe foncière.

Ces dépenses ne constituent pas une créance ordinaire contre les autres indivisaires. Elles forment une créance de l’indivisaire contre l’indivision. Elles sont donc intégrées aux comptes de l’indivision et viennent diminuer l’actif net à partager.

L’indivisaire concerné peut demander leur règlement sans attendre le partage, sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil. À défaut de remboursement pendant l’indivision, la créance est examinée au moment des opérations de comptes, liquidation et partage.

Le traitement de cette demande dépend toutefois du type de procédure retenu. Dans un partage simple, le tribunal doit en principe trancher les désaccords avant l’intervention du notaire. Dans un partage complexe, organisé par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire participe directement à l’instruction des opérations liquidatives sous la surveillance d’un juge commis.

Le juge ne peut pas abandonner son pouvoir de décision au notaire

La jurisprudence rappelle régulièrement que le juge ne peut pas confier au notaire la mission de trancher une contestation. Une telle délégation constituerait un déni de justice par renvoi à un tiers, contraire à l’article 4 du Code civil.

Plusieurs décisions ont ainsi sanctionné des juridictions ayant laissé au notaire le soin de déterminer ou de calculer une créance liée à la taxe foncière ou à des dépenses de conservation. Une décision rendue en novembre 2022 a encore censuré une juridiction qui avait confié au notaire l’établissement d’un compte tenant compte de dépenses contestées.

Le principe demeure donc clair : le juge doit statuer sur les contestations relatives à l’existence, à la qualification et au montant d’une créance. Le notaire ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel.

Une instruction notariale désormais admise dans les partages complexes

Une décision rendue en mars 2024 a toutefois assoupli cette position. Il est désormais admis que, lors de l’ouverture d’un partage judiciaire complexe, le juge puisse renvoyer les parties devant le notaire afin qu’elles produisent les justificatifs nécessaires à l’examen de leurs demandes.

Ce renvoi est possible lorsque le juge ne dispose pas encore d’éléments suffisants pour déterminer le droit à créance ou en calculer le montant. Le notaire peut alors recueillir les quittances, relevés bancaires, avis d’imposition ou tableaux d’amortissement, établir les comptes et préparer un projet d’état liquidatif.

Cette intervention reste strictement encadrée. Le notaire instruit le dossier, mais ne tranche pas le litige. En cas de désaccord persistant, un procès-verbal de dires est établi et le tribunal demeure compétent pour statuer.

Cette évolution organise une collaboration plus pragmatique entre le juge et le notaire, sans remettre en cause le droit des parties à une décision juridictionnelle. Elle laisse toutefois subsister une incertitude : lorsqu’une demande est déjà précisément chiffrée et intégralement justifiée, le renvoi au notaire ne devrait pas devenir systématique. À défaut, une simple mesure d’instruction pourrait conduire à un dessaisissement excessif du juge.