
30/01/2018
Pénal - Pénal
Viole l'article 3 de la CESDH, sous son volet procédural, le fait de ne pas prononcer une sanction proportionnée à l'encontre d'un policier condamné pour torture.
La Cour estime, d'abord, que le système pénal et disciplinaire s'est avéré loin d'être rigoureux et ne pouvait engendrer de force dissuasive susceptible d'assurer la prévention efficace d'actes illégaux tels que la torture. En effet, l'issue des procédures litigieuses contre le policier n'a pas offert un redressement approprié de l'atteinte portée à la valeur consacrée dans l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), l'auteur des faits n'ayant jamais eu à subir les conséquences de ses actes en tant que policier et la clémence de la sanction pénale imposée étant manifestement disproportionnée eu égard à la gravité du traitement infligé aux requérants.
La Cour juge, également, que la durée de la procédure pénale -huit ans- n'était pas raisonnable et que les requérants n'ont pas bénéficié d'un recours interne pour en obtenir la sanction. Il y a, donc, eu, également, selon la Cour, violation des articles 6 et 13 de la CESDH
Par Marie Le Guerroué