
26/06/2018
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Dans un arrêt rendu le 14 juin 2018, le Conseil d’État précise les dispositions de l’accord franco-algérien de 1968 selon lesquelles le certificat de résidence d’un ressortissant algérien n’est périmé que lorsque ce dernier quitte le territoire pendant plus de trois années consécutives.
La requérante avait demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions. Le tribunal avait fait droit à sa demande (TA Lyon, 30 juin 2016, n° 1510998), mais la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 6e ch., 26 janv. 2017, 16LY02276), sur appel du préfet, annule ce jugement et rejette la demande de la requérante. Cette dernière porte l’affaire devant le Conseil d’État.
Afin de donner raison au préfet, la cour administrative d'appel relevait que la requérante avait quitté la France pour résider « de manière stable et continue » en Algérie depuis au moins la mi-décembre 2009. Elle en avait ainsi déduit que les séjours effectués depuis lors et jusqu'en août 2015 par l'intéressée sur le territoire français, notamment pendant environ un mois en 2013 pour l'accouchement de son second enfant, « ne sauraient être regardés comme valant fixation en France du centre de ses intérêts personnels ni, par conséquent, interruption de la période de plus de trois années consécutives à compter de décembre 2009 qu'elle a passé hors du territoire national ».
Fixation du centre des intérêts personnels en France
Le Conseil d’État réfute cette argumentation. Il relève en effet qu’en vertu de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « un certificat de résidence n'est périmé qu'en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n'est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national ».
Il en résulte qu'en subordonnant l'absence de péremption du certificat de résidence d'un ressortissant algérien ayant quitté le territoire national à un nouveau transfert en France du centre de ses intérêts personnels avant l'expiration du délai de trois ans, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées. Par suite, son arrêt doit être annulé.