19/02/2020
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Dans un arrêt rendu le 5 février 2020, le Conseil d’État énonce qu’en cas de « retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence ».
La communauté d’agglomération n’exécutant pas les contrats, le syndicat a saisi le juge des référés sans succès.
Le retrait d’une compétence transférée à un EPCI et ses conséquences
Le retrait de compétence est régi par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (…) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ".
Le Conseil d’État déduit du 4e et dernier alinéa de cet article qu’en cas de « retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence ». Il précise également que « Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance » et ce, « alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’EPCI, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs ».
Sur la recevabilité de l’EPCI à contester le refus de tirer les conséquences de la substitution
Une question se posait : le syndicat était-il recevable à demander la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération ?
La Haute juridiction répond par l’affirmative en énonçant qu’« un EPCI est recevable à contester le refus par un autre EPCI ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de la substitution résultant notamment de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ».
Dans ces conditions, la demande du syndicat est parfaitement recevable.
Le Conseil d’État annule ainsi l’ordonnance et fait droit à ses demandes.
Pour aller plus loin :
Sur les contrats de concession, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 2726 et s.
Sur les contrats de concession, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 2726 et s.