
24/02/2020
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 268 précité, « les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Il en résulte que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ».
La Haute juridiction de préciser que si la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, il appartient au juge de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande.