
28/02/2020
Civil - Bien et patrimoine
Immobilier - Immobilier
La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu.
Les juges du fond ont estimé que les locataires n’avaient aucun droit propre à opposer à la nouvelle propriétaire lors de l’expulsion. Ils ont donc ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion, estimant que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée sur l’immeuble suivant commandement du 4 mars 2013.
La Cour de cassation censure cette décision : « En statuant ainsi, alors que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication, la cour d’appel a violé » l’article L. 321-4 du Code des procédures civiles d’exécution (les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur).
Pour plus d'informations, v. Le Lamy Droit de l'exécution forcée, n° 515-125.