
28/02/2020
Civil - Bien et patrimoine
Immobilier - Immobilier
L’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux. Sauf si l’immeuble n’est pas repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.
Les juges du fond ont rejeté leur demande. Selon eux, le régime des biens constituant une réserve foncière gérée par une personne publique n’accorde au preneur aucun droit à se maintenir dans les lieux.
Mais, comme le relève la Cour de cassation dans son attendu de principe, l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux que si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement (C. urb., art. L. 221-2).
Dès lors, ayant relevé l’abandon du projet d’urbanisme justifiant la constitution de la réserve foncière, de sorte que, les biens n’ayant pas été repris par l’établissement en vue de leur utilisation définitive, le statut d’ordre public des baux ruraux ne pouvait être écarté, la cour d’appel a violé les articles L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime et L. 221-2 du Code de l’urbanisme.