
06/03/2020
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Aux termes de l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle rappelle tout d’abord les termes de l’article 311-14 du Code civil, qui dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Puis elle précise pour la première fois que « ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ».
La Cour considère qu’après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi nationale de l’épouse au jour de la naissance de l’enfant, c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d’appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’État de leur domicile commun.
L’arrêt constate que l’enfant a sa résidence habituelle en France, que l’époux est de nationalité italienne et australienne, et l’épouse de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en œuvre de la théorie du renvoi. De sorte que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l’action en contestation de paternité.