
07/05/2020
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Un arrêté du 30 avril 2020 publié le 5 mai, précise les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de Covid-19.
Cet arrêté s’applique :
- aux boues dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l’environnement, à savoir « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues" » (C. env., art. R. 211-26), sous réserve de quelque exceptions prévues par des règimes spécifiques ;
- à celles produites par des stations d’épuration d’ICPE soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 % (Arr. préc., art. 1).
a) celles extraites avant le début d’exposition à risques pour le Covid-19 ;
b) celles extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998, NOR: ATEE9760538A, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
c) celles extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et répondant aux critères d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095.
La date à prendre en compte pour le début d’exposition à risques pour le Covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe dudit arrêté.
En application de l’article 3 du nouvel arrêté, la surveillance de ces boues est renforcée. Ainsi, les boues post Covid-19 répondant aux critères d’hygiénisation prévus par l’arrêté du 8 janvier 1998 doivent faire l’objet d’une surveillance complémentaire notamment par :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique,
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage,
- un doublement, pour l’ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques en particulier, celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d’analyse garantissant le respect des critères d’hygiénisation