13/11/2020
Pénal - Pénal
Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation affirme que si le droit de se taire peut être exercé tout au long d’une procédure, il n’a pas à être rappelé à chaque acte.
L’avocat de l’intéressé dépose devant la chambre de l’instruction une requête tendant à l’annulation de la mise en examen et dépose des mémoires sollicitant un complément d’expertise et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu.
La cour d’appel rejette le moyen de nullité de la mise en examen. Elle énonce que la chambre de l’instruction, qui a décidé de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l’accomplissement à un juge d’instruction, « n’avait pas l’obligation de faire connaître à l’intéressé, dont la comparution n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée, son droit au silence ». L’office du juge d’instruction désigné était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations. Enfin, pour les juges du second degré, l’énoncé du droit au silence n’avait pas à être notifié à nouveau puisque l’intéressé a été informé lors de son interrogatoire de première comparution de son droit de se taire.
Un pourvoi est formé par l’intéressé qui affirme que ni la chambre de l’instruction, ni le juge d’instruction désigné ne lui ont notifié son droit au silence or les personnes mises en examen doivent être informées de ce droit, et ce, jusqu’au terme de la procédure.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre, décide de rejeter son pourvoi. En effet, elle rappelle que l’article 113-8 du Code de procédure pénale « permet au juge d’instruction, lorsqu’il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, de procéder, en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l’article 116, lors d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114, à la mise en examen du témoin assisté ». Ainsi :
- le demandeur, préalablement entendu comme témoin assisté a eu connaissance de son droit de se taire ;
- le texte ne fait aucune obligation au magistrat instructeur de renouveler à l’occasion de chaque acte l’avertissement du droit de se taire.